Taxe de séjour 20196 novembre 2018
L’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa version issue de la loi de finances rectificative pour 2016, prévoit qu’à compter de la deuxième année d’application de la taxe de séjour, les limites tarifaires sont « revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année. » Le taux de variation de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) en France est de + 1,2% pour 2017 (source INSEE). Pour la taxe de séjour 2019, compte tenu de ce taux, la revalorisation des limites tarifaires du barème n’a pas d‘effet sur celles déjà applicables en 2018. Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 2017, les hébergements non classés seront taxés proportionnellement au coût par personne de la nuitée à compter du 1er janvier 2019. Par ailleurs, le tarif plafond applicable pour les emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures a été modifié. Dorénavant, ces hébergements seront taxés entre 0,20 € et 0,60 €. Il appartient aux collectivités de prendre de nouvelles délibérations avant le 1er octobre 2018 pour application au 1er janvier 2019. Les délibérations adoptées par les communes et les EPCI compétents devront fixer d‘une part, les tarifs applicables pour les hébergements classés en référence au barème fixé par le législateur mais également le taux adopté pour les hébergements non classés ou sans classement. À défaut de délibération prise dans les délais, la taxe de séjour ne pourra pas être levée pour les hébergements au titre desquels aucun tarif conforme au barème en vigueur n’aura été fixé. Les tarifs applicables sont mis en ligne à l’adresse suivante : https://www.collectivites-locales.g… |